En vigueur du 1 décembre 2005 au 1 juin 2008
Le délai légal de rétractation concerne uniquement les ventes et les prestations de services à distance.
Pendant ce délai, le consommateur peut renoncer à une commande déjà reçue.
Ce que dit la loi
Code de la consommation (Partie Législative)
Article L121-20
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er
décembre 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs(1) pour exercer son droit de rétractation sans avoir
à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant,
des frais de retour.
Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où
simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses
conditions l'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier
de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception
pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19
n'ont pas été fournies, le délai l'exercice du droit de rétractation est porté à
trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception
des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1. Petit Robert :"Huit jours francs : huit jours complets non compris celui de l'acte, de l'événement,
de la décision ou de la notification qui fait courir le délai".
l'article complet sur Legifrance.gouv.fr
Article L121-20-1
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre
2005)
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai
le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.
Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive l'intérêts au taux légal en vigueur.
L'article complet
sur Legifrance.gouv.fr
Les restrictions concernant le délai de rétractation :
Code de la consommation (Partie Législative)
Article L121-20-2
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les
contrats :
- De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la
fin du délai de sept jours francs ;
- De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché
financier ;
- De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles
de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
- De fourniture l'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
- De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
- De service de paris ou de loteries autorisés.
L'article complet sur Legifrance.gouv.fr
Article L121-20-4
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23 Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les dispositions des articles
L. 121-18,
L. 121-19,
L. 121-20 et
L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur
par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis
à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles
L. 121-18 et
L.121-19> sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2º.
L'article complet sur Legifrance.gouv.fr
|